O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
17. Les prestations versées en vertu du Programme sont insaisissables de la même manière que le sont les revenus en vertu de l’article 698 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Il est entendu que le premier alinéa n’empêche pas l’application de toute autre loi concernant l’insaisissabilité des prestations.
2002, c. 81, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Les prestations versées en vertu du Programme sont insaisissables de la même manière que le sont les traitements en vertu de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Il est entendu que le premier alinéa n’empêche pas l’application de toute autre loi concernant l’insaisissabilité des prestations.
2002, c. 81, a. 17.