O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
1. Dans la présente loi, le mot «Programme» fait référence au Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris prévu au chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe A de la Convention complémentaire n° 27 conclue entre le gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le décret n° 936-2021 (2021, G.O. 2, 4337).
2002, c. 81, a. 1; 2022, c. 1, a. 6.
1. Dans la présente loi, le mot «Programme» fait référence au Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris prévu par le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe 1 de la Convention complémentaire n° 15 conclue entre le gouvernement du Québec et l’Administration régionale crie, approuvée par le décret n° 605-2002 du 24 mai 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 2002.
2002, c. 81, a. 1.