O-1 - Loi sur l’observance du dimanche

Texte complet
7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.
Néanmoins, les effets provenant des quêtes publiques pour le bénéfice des églises et ceux destinés à des oeuvres pieuses peuvent être vendus, le dimanche, à la porte des églises des campagnes.
S. R. 1964, c. 302, a. 7.