O-1.3 - Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires

Texte complet
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par l’«Administration»:
1°  le secrétariat du Conseil du trésor et les ministères, à l’exception du ministère des Finances, du ministère des Relations internationales et du ministère du Travail;
2°  le Centre d’acquisitions gouvernementales, Hydro Québec, Investissement Québec, la Société des établissements de plein air du Québec, la Société d’habitation du Québec et la Société des Traversiers du Québec;
3°  tout autre organisme du gouvernement désigné par ce dernier et visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2012, c. 5, a. 4; 2013, c. 16, a. 123; 2016, c. 8, a. 80; 2020, c. 2, a. 55; 2021, c. 33, a. 36.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par l’«Administration»:
1°  le secrétariat du Conseil du trésor et les ministères, à l’exception du ministère des Finances, du ministère des Relations internationales et du ministère du Travail;
2°  le Centre d’acquisitions gouvernementales, Hydro Québec, Infrastructures technologiques Québec, Investissement Québec, la Société des établissements de plein air du Québec, la Société d’habitation du Québec et la Société des Traversiers du Québec;
3°  tout autre organisme du gouvernement désigné par ce dernier et visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2012, c. 5, a. 4; 2013, c. 16, a. 123; 2016, c. 8, a. 80; 2020, c. 2, a. 55.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par l’«Administration»:
1°  le secrétariat du Conseil du trésor et les ministères, à l’exception du ministère des Finances, du ministère des Relations internationales et du ministère du Travail;
2°  le Centre de services partagés du Québec, Hydro-Québec, Investissement Québec, la Société des établissements de plein air du Québec, la Société d’habitation du Québec et la Société des Traversiers du Québec;
3°  tout autre organisme du gouvernement désigné par ce dernier et visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2012, c. 5, a. 4; 2013, c. 16, a. 123; 2016, c. 8, a. 80.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par l’«Administration»:
1°  le secrétariat du Conseil du trésor et les ministères, à l’exception du ministère des Finances, du ministère des Relations internationales et du ministère du Travail;
2°  l’Agence métropolitaine de transport, le Centre de services partagés du Québec, Hydro-Québec, Investissement Québec, la Société des établissements de plein air du Québec, la Société d’habitation du Québec et la Société des Traversiers du Québec;
3°  tout autre organisme du gouvernement désigné par ce dernier et visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2012, c. 5, a. 4; 2013, c. 16, a. 123.
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par l’«Administration»:
1°  le secrétariat du Conseil du trésor et les ministères, à l’exception du ministère des Finances, du ministère des Relations internationales et du ministère du Travail;
2°  l’Agence métropolitaine de transport, le Centre de services partagés du Québec, Hydro-Québec, Investissement Québec, la Société des établissements de plein air du Québec, la Société d’habitation du Québec et la Société des Traversiers du Québec;
3°  tout autre organisme ou entreprise du gouvernement désigné par ce dernier et visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2012, c. 5, a. 4.