N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
98. (Abrogé).
2000, c. 44, a. 98; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 144; 2023, c. 23, a. 49.
98. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
1°  prévoir les conditions et les modalités d’autorisation d’utilisation d’une signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique et celles de la révocation de cette autorisation et déterminer le procédé technologique devant être utilisé pour l’apposer ainsi que les conditions minimales qu’un prestataire de services de certification doit respecter;
2°  déterminer la forme et le contenu des index et des répertoires et prescrire des normes selon lesquelles ils doivent être tenus, gardés et conservés;
3°  établir des normes relatives à la garde, la conservation et la communication des actes notariés en minute et à la délivrance de copies ou d’extraits authentiques de tels actes;
4°  établir des normes relatives à la forme, la nature et la qualité du support des actes notariés et des copies ou des extraits de ces actes et des documents qui y sont annexés ainsi que des répertoires et des index;
5°  établir des normes de sécurité relatives à l’utilisation des technologies de l’information pour la réception des actes notariés, y compris l’apposition des signatures en présence ou non du notaire instrumentant;
6°  établir les modalités, les conditions et les formalités de la constitution et de la désignation des greffes;
7°  déterminer le lieu, la durée et le contenu, de même que les modalités, les conditions et les formalités de la garde, de la cession, du dépôt, de la reprise et de la disposition des greffes et des dossiers qui s’y rapportent ainsi que des registres et pièces de comptabilité en fidéicommis et déterminer les cas où une part indivise dans un greffe commun doit être aliénée, de même que les conditions et modalités suivant lesquelles elle doit l’être;
8°  déterminer les conditions suivant lesquelles une saisie peut être pratiquée ou une prise en paiement exercée conformément au troisième alinéa de l’article 26.
Les dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 1° du premier alinéa sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation des ministres responsables de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
Les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 2° à 6° et 8° du premier alinéa, dans la mesure où elles se rapportent à un autre support que le papier, sur lequel sont reçus des actes notariés, sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 98; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 144.
98. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
1°  prévoir les conditions et les modalités selon lesquelles le secrétaire de l’Ordre attribue au notaire un code ou une marque spécifique tenant lieu de sa signature suivant l’article 22 ou procède à sa révocation;
2°  déterminer la forme et le contenu des index et des répertoires et prescrire des normes selon lesquelles ils doivent être tenus, gardés et conservés;
3°  établir des normes relatives à la garde, la conservation et la communication des actes notariés en minute et à la délivrance de copies ou d’extraits authentiques de tels actes;
4°  établir des normes relatives à la forme, la nature et la qualité du support des actes notariés et des copies ou des extraits de ces actes et des documents qui y sont annexés ainsi que des répertoires et des index;
5°  établir des normes de sécurité relatives à l’utilisation des technologies de l’information pour la réception des actes notariés, y compris l’apposition des signatures en présence ou non du notaire instrumentant;
6°  établir les modalités, les conditions et les formalités de la constitution et de la désignation des greffes;
7°  déterminer le lieu, la durée et le contenu, de même que les modalités, les conditions et les formalités de la garde, de la cession, du dépôt, de la reprise et de la disposition des greffes et des dossiers qui s’y rapportent ainsi que des registres et pièces de comptabilité en fidéicommis et déterminer les cas où une part indivise dans un greffe commun doit être aliénée, de même que les conditions et modalités suivant lesquelles elle doit l’être;
8°  déterminer les conditions suivant lesquelles une saisie peut être pratiquée ou une prise en paiement exercée conformément au troisième alinéa de l’article 26.
Les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 1° à 6° et 8° du premier alinéa, dans la mesure où elles se rapportent à un autre support que le papier, sur lequel sont reçus des actes notariés, sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 98; 2008, c. 11, a. 212.
98. Le Bureau doit, par règlement:
1°  prévoir les conditions et les modalités selon lesquelles le secrétaire de l’Ordre attribue au notaire un code ou une marque spécifique tenant lieu de sa signature suivant l’article 22 ou procède à sa révocation;
2°  déterminer la forme et le contenu des index et des répertoires et prescrire des normes selon lesquelles ils doivent être tenus, gardés et conservés;
3°  établir des normes relatives à la garde, la conservation et la communication des actes notariés en minute et à la délivrance de copies ou d’extraits authentiques de tels actes;
4°  établir des normes relatives à la forme, la nature et la qualité du support des actes notariés et des copies ou des extraits de ces actes et des documents qui y sont annexés ainsi que des répertoires et des index;
5°  établir des normes de sécurité relatives à l’utilisation des technologies de l’information pour la réception des actes notariés, y compris l’apposition des signatures en présence ou non du notaire instrumentant;
6°  établir les modalités, les conditions et les formalités de la constitution et de la désignation des greffes;
7°  déterminer le lieu, la durée et le contenu, de même que les modalités, les conditions et les formalités de la garde, de la cession, du dépôt, de la reprise et de la disposition des greffes et des dossiers qui s’y rapportent ainsi que des registres et pièces de comptabilité en fidéicommis et déterminer les cas où une part indivise dans un greffe commun doit être aliénée, de même que les conditions et modalités suivant lesquelles elle doit l’être;
8°  déterminer les conditions suivant lesquelles une saisie peut être pratiquée ou une prise en paiement exercée conformément au troisième alinéa de l’article 26.
Les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 1° à 6° et 8° du premier alinéa, dans la mesure où elles se rapportent à un autre support que le papier, sur lequel sont reçus des actes notariés, sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 98.