N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
95. Le Conseil d’administration peut, par règlement, établir et maintenir des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux procurations, délégations de pouvoir ou leurs modifications ou révocations, ainsi qu’à d’autres documents ou données relatifs à la certification de l’identité, de la qualité et de la capacité d’une personne, reçus par des notaires ou déposés chez eux.
2000, c. 44, a. 95; 2008, c. 11, a. 212.
95. Le Bureau peut, par règlement, établir et maintenir des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux procurations, délégations de pouvoir ou leurs modifications ou révocations, ainsi qu’à d’autres documents ou données relatifs à la certification de l’identité, de la qualité et de la capacité d’une personne, reçus par des notaires ou déposés chez eux.
2000, c. 44, a. 95.