N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
94. Le notaire doit faire rapport au registraire de l’Ordre des actes qu’il reçoit ou qui lui sont remis pour dépôt dans un greffe et dont mention doit être faite au registre des dispositions testamentaires, au registre des mandats de protection, au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus et au registre des directives de fin de vie. Ce rapport peut être signé par le notaire, son mandataire et, le cas échéant, le gardien provisoire ou le cessionnaire du greffe.
2000, c. 44, a. 94; 2005, c. 32, a. 248; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 47.
94. Le notaire doit faire périodiquement rapport au registraire de l’Ordre des actes qu’il reçoit ou qui lui sont remis pour dépôt dans un greffe et dont mention doit être faite au registre des dispositions testamentaires, au registre des mandats de protection, au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus et au registre des directives de fin de vie. Ce rapport peut être signé par le notaire, son procureur, un autre notaire qui verse ses actes dans le greffe commun, l’associé de la société en nom collectif ayant constitué un greffe social et, le cas échéant, le gardien provisoire ou le cessionnaire du greffe.
2000, c. 44, a. 94; 2005, c. 32, a. 248; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
94. Le notaire doit faire périodiquement rapport au registraire de l’Ordre des actes qu’il reçoit ou qui lui sont remis pour dépôt dans un greffe et dont mention doit être faite au registre des dispositions testamentaires, au registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant, au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus et au registre des directives de fin de vie. Ce rapport peut être signé par le notaire, son procureur, un autre notaire qui verse ses actes dans le greffe commun, l’associé de la société en nom collectif ayant constitué un greffe social et, le cas échéant, le gardien provisoire ou le cessionnaire du greffe.
2000, c. 44, a. 94; 2005, c. 32, a. 248.
94. Le notaire doit faire périodiquement rapport au registraire de l’Ordre des actes qu’il reçoit ou qui lui sont remis pour dépôt dans un greffe et dont mention doit être faite au registre des dispositions testamentaires et au registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant. Ce rapport peut être signé par le notaire, son procureur, un autre notaire qui verse ses actes dans le greffe commun, l’associé de la société en nom collectif ayant constitué un greffe social et, le cas échéant, le gardien provisoire ou le cessionnaire du greffe.
2000, c. 44, a. 94.