N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
93. Le Conseil d’administration établit et maintient des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux dispositions testamentaires, aux mandats de protection, aux consentements aux dons d’organes et de tissus et aux directives de fin de vie, reçus en minute par des notaires ou déposés chez eux, ou à leurs modifications ou révocations.
2000, c. 44, a. 93; 2005, c. 32, a. 247; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93. Le Conseil d’administration établit et maintient des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux dispositions testamentaires, aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant, aux consentements aux dons d’organes et de tissus et aux directives de fin de vie, reçus en minute par des notaires ou déposés chez eux, ou à leurs modifications ou révocations.
2000, c. 44, a. 93; 2005, c. 32, a. 247; 2008, c. 11, a. 212.
93. Le Bureau établit et maintient des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux dispositions testamentaires, aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant, aux consentements aux dons d’organes et de tissus et aux directives de fin de vie, reçus en minute par des notaires ou déposés chez eux, ou à leurs modifications ou révocations.
2000, c. 44, a. 93; 2005, c. 32, a. 247.
93. Le Bureau établit et maintient des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux dispositions testamentaires et aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant, reçus en minute par des notaires ou déposés chez eux, ou à leurs modifications ou révocations.
2000, c. 44, a. 93.