N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
92. Les copies des actes notariés en minute qu’une personne visée à l’article 88 certifie conformes doivent être la reproduction fidèle du texte de ces actes.
Il n’est pas nécessaire d’y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots raturés apparaissant sur l’acte.
2000, c. 44, a. 92; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
92. La remise des copies, extraits, titres ou actes quelconques n’est pas une présomption de paiement des frais et honoraires du notaire.
2000, c. 44, a. 92.