N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
91. Un notaire ne peut délivrer une copie ou un extrait des actes qui font partie de son greffe et qui ne sont pas soumis à la publicité, ou en donner autrement communication, que sur ordre du tribunal ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 484 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le premier alinéa s’applique également au cessionnaire d’un greffe ou d’une partie d’un greffe, à son gardien provisoire, à tout autre dépositaire légal ainsi qu’au mandataire visé à l’article 92.2.
Un règlement du Conseil d’administration peut déterminer les modalités de délivrance des copies ou des extraits. Le règlement peut également prévoir d’autres cas où le notaire peut donner communication d’un acte.
2000, c. 44, a. 91; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
91. Un notaire n’est pas tenu d’émettre une copie ou un extrait d’un acte ou d’en donner communication, sauf pour les fins d’inscription au registre approprié de la publicité des droits, tant que n’ont pas été acquittés les honoraires et frais relatifs à la préparation et à la réception de cet acte ainsi que, le cas échéant, à son inscription.
Le notaire a également le droit de retenir les dossiers et les autres documents concernant une affaire qui lui a été confiée, tant que le paiement de ses frais et honoraires n’a pas été effectué.
2000, c. 44, a. 91.