N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
90. Les copies ou les extraits des actes notariés en minute, quel que soit le support de l’acte, peuvent, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, être délivrés sur un support technologique ou papier. Les copies ou les extraits délivrés sur un support technologique doivent l’être dans un format autorisé par le Conseil d’administration.
Le choix du support d’une copie ou d’un extrait appartient à la personne qui en demande la délivrance.
Ces copies ou ces extraits ainsi délivrés sont authentiques.
2000, c. 44, a. 90; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
90. Les copies ou les extraits signés par un notaire d’une signature autre que sa signature officielle, sont authentiques et ont le même effet que s’ils avaient été signés de sa signature officielle.
2000, c. 44, a. 90.