N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
88. Le droit de délivrer des copies ou des extraits d’un acte notarié en minute n’appartient qu’au notaire qui a reçu l’acte, au cessionnaire du greffe de ce notaire, à une personne autorisée par le dépositaire de ce greffe ou au mandataire visé à l’article 80.
Le gardien provisoire du greffe peut seul, à l’exclusion de toute autre personne visée au premier alinéa, délivrer des copies ou des extraits des actes qui se trouvent dans le greffe dont il a la garde.
2000, c. 44, a. 88; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
88. Les copies et extraits des actes notariés en minute et de leurs annexes, certifiés conformes par une personne visée à l’article 84, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute et dans les annexes pourvu, quant aux pièces annexées, qu’elles l’aient été en vertu d’une loi ou qu’elles aient été reconnues véritables conformément à l’article 56.
2000, c. 44, a. 88.