N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
86. En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires établis au mandat visé à l’article 80 ou, à défaut, à ceux fixés par le Conseil d’administration; ces honoraires sont à la charge de celui dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ouverte en vertu du paragraphe 2° ou 8° du premier alinéa de l’article 79, le Conseil d’administration, après décision rendue par le tribunal ou, selon le cas, par le conseil de discipline, détermine qui du notaire en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
Le gardien provisoire a aussi droit aux honoraires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et les extraits d’actes qu’il délivre.
2000, c. 44, a. 86; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
86. Les personnes visées à l’article 84 ne peuvent donner copie ou communication d’un testament ou d’un codicille, sauf au testateur lui-même ou à une personne munie de son autorisation exécutée en brevet ou devant deux témoins, ou avant d’avoir obtenu la preuve du décès du testateur, accompagnée d’un certificat de recherche du registre des testaments de l’Ordre et de celui du Barreau du Québec.
2000, c. 44, a. 86.