N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
83. Toute personne en possession du greffe ou de tout autre document visé à l’article 79 auquel un gardien provisoire a été nommé doit le remettre au gardien dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est notifié conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 100 $ pour chaque jour de retard à compter de la notification de l’avis. Toute personne tenue au dépôt d’un greffe qui refuse ou néglige de le faire est également passible de cette amende à compter de l’expiration du délai dans lequel il doit être fait. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, ce dernier est, en outre, passible des peines disciplinaires prévues au Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 83; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
83. En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires fixés par le Conseil d’administration; ces honoraires sont à la charge de celui dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ordonnée dans les circonstances prévues au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 77, le Conseil d’administration, après décision rendue par le tribunal ou, selon le cas, par le conseil de discipline, détermine qui du ou des notaires ou de la société en nom collectif en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
Le gardien provisoire a aussi droit aux honoraires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et extraits qu’il délivre.
Les frais entraînés par le dépôt du greffe, dans le cas où il y est procédé volontairement, sont à la charge de celui qui le fait. Dans le cas où le dépôt est obligatoire, ces frais sont à la charge de celui qui est tenu au dépôt.
2000, c. 44, a. 83; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143.
Non en vigueur
83. En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires fixés par le comité exécutif; ces honoraires sont à la charge de celui dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ordonnée dans les circonstances prévues au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 77, le comité exécutif, après décision rendue par le tribunal ou, selon le cas, par le conseil de discipline, détermine qui du ou des notaires ou de la société en nom collectif en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
Le gardien provisoire a aussi droit aux honoraires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et extraits qu’il délivre.
Les frais entraînés par le dépôt du greffe, dans le cas où il y est procédé volontairement, sont à la charge de celui qui le fait. Dans le cas où le dépôt est obligatoire, ces frais sont à la charge de celui qui est tenu au dépôt.
2000, c. 44, a. 83; 2008, c. 11, a. 212.