N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
80. Un notaire peut, par acte notarié en minute, mandater un autre notaire pour être gardien provisoire en prévision de la survenance de l’un des cas visés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 79.
Une déclaration décrivant le cas donnant ouverture au mandat et indiquant le nom du mandataire, la période et la partie du greffe visés par le mandat ainsi que le nom du notaire instrumentant et le numéro de minute du mandat doit être déposée immédiatement auprès de l’Ordre.
Le mandant doit aviser l’Ordre de toute modification ou de toute révocation de ce mandat.
Le notaire mandataire doit aviser l’Ordre de la date de prise d’effet de son mandat et de celle de sa cessation d’effet.
Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer d’autres modalités relatives à la garde provisoire.
2000, c. 44, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
80. Toute personne en possession du greffe ou de tout autre document visé à l’article 77 auquel un gardien provisoire a été nommé doit le remettre au gardien, dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est notifié conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 100 $ pour chaque jour de retard à compter de la notification de l’avis. Toute personne tenue au dépôt d’un greffe qui refuse ou néglige de le faire est également passible de cette amende à compter de l’expiration du délai dans lequel il doit être fait. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, ce dernier est, en outre, passible des peines disciplinaires prévues au Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Non en vigueur
80. Toute personne en possession du greffe ou de tout autre document visé à l’article 77 auquel un gardien provisoire a été nommé doit le remettre au gardien, dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est signifié conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25). Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 100 $ pour chaque jour de retard à compter de la signification de l’avis. Toute personne tenue au dépôt d’un greffe qui refuse ou néglige de le faire est également passible de cette amende à compter de l’expiration du délai dans lequel il doit être fait. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, ce dernier est, en outre, passible des peines disciplinaires prévues au Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 80.