N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
8. Le Conseil d’administration peut:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial et les mentions qu’il doit comporter, selon le support de l’acte, et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation;
6°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 44, a. 8; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 19; 2017, c. 11, a. 136; 2023, c. 23, a. 18.
8. Le Conseil d’administration peut, par résolution:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial, les mentions qu’il doit comporter et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser, sous réserve du droit des notaires qui étaient en exercice le 1er mars 1969 de continuer d’utiliser le sceau qu’ils possédaient;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation;
6°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 44, a. 8; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 19; 2017, c. 11, a. 136.
8. Le Conseil d’administration peut, par résolution:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial, les mentions qu’il doit comporter et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser, sous réserve du droit des notaires qui étaient en exercice le 1er mars 1969 de continuer d’utiliser le sceau qu’ils possédaient;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut, sur recommandation du comité exécutif, conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation;
6°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin les pouvoirs qui sont conférés au comité exécutif en application de l’article 12; les membres d’un tel comité prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26); le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’Ordre, pour les fins de protection du public.
2000, c. 44, a. 8; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 19.
8. Le Conseil d’administration peut, par résolution:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial, les mentions qu’il doit comporter et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser, sous réserve du droit des notaires qui étaient en exercice le 1er mars 1969 de continuer d’utiliser le sceau qu’ils possédaient;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut, sur recommandation du comité exécutif, conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  fixer les frais des demandes d’admission au stage de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre et de réintégration du plein droit d’exercice à la suite d’une limitation du droit d’exercice;
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation;
6°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin les pouvoirs qui sont conférés au comité exécutif en application de l’article 12; les membres d’un tel comité prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26); le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’Ordre, pour les fins de protection du public.
2000, c. 44, a. 8; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 19.
8. Le Conseil d’administration peut, par résolution:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial, les mentions qu’il doit comporter et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser, sous réserve du droit des notaires qui étaient en exercice le 1er mars 1969 de continuer d’utiliser le sceau qu’ils possédaient;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut, sur recommandation du comité exécutif, conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  fixer les frais des demandes d’admission au stage de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre et de réintégration du plein droit d’exercice à la suite d’une limitation du droit d’exercice;
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation.
2000, c. 44, a. 8; 2008, c. 11, a. 212.
8. Le Bureau peut, par résolution:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial, les mentions qu’il doit comporter et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser, sous réserve du droit des notaires qui étaient en exercice le 1er mars 1969 de continuer d’utiliser le sceau qu’ils possédaient;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut, sur recommandation du Comité administratif, conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  fixer les frais des demandes d’admission au stage de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre et de réintégration du plein droit d’exercice à la suite d’une limitation du droit d’exercice;
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation.
2000, c. 44, a. 8.