N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
74. Dès qu’un notaire qui tient un greffe n’est plus inscrit au tableau ou dès qu’il y est inscrit comme notaire à la retraite, il doit, selon les modalités prévues par règlement du Conseil d’administration, céder son greffe ou le déposer auprès de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 74; 2023, c. 23, a. 46.
Cet article n'est pas en vigueur à l’égard de la possibilité ou de l’obligation de déposer un greffe. Voir 2023, c. 23, a. 76, par. 2°.
Non en vigueur
74. Le greffier de la Cour supérieure doit aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre de tout dépôt de greffe. Les honoraires perçus pour les recherches, copies ou extraits d’actes appartiennent à l’État.
2000, c. 44, a. 74.