N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
71. Un greffe peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration et avec son autorisation, être cédé en tout ou en partie à tout notaire. Le greffe peut également, selon les modalités prévues par règlement du Conseil d’administration, être déposé auprès de l’Ordre, en tout ou en partie.
2000, c. 44, a. 71; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143; 2023, c. 23, a. 46.
Cet article n'est pas en vigueur à l’égard de la possibilité ou de l’obligation de déposer un greffe. Voir 2023, c. 23, a. 76, par. 2°.
Non en vigueur
71. Dès qu’un notaire qui tient un greffe individuel n’est plus inscrit au tableau, il doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, céder son greffe ou le déposer à la Cour supérieure.
Un greffe commun ou social doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être cédé ou déposé lorsque l’ensemble des notaires qui y versent leurs actes ne sont plus inscrits au tableau ou lorsque la société en nom collectif qui tient le greffe est dissoute. Il incombe à la personne chargée de liquider la société de procéder à la cession ou au dépôt.
Sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa, le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut interdire l’accès d’un greffe commun ou social à tout notaire qui y verse ses actes, dès lors que ce dernier n’est plus inscrit au tableau et enjoindre aux autres notaires qui y versent leurs actes de prendre les mesures nécessaires pour que ce notaire ne puisse avoir accès au greffe.
2000, c. 44, a. 71; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143.
Non en vigueur
71. Dès qu’un notaire qui tient un greffe individuel n’est plus inscrit au tableau, il doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, céder son greffe ou le déposer à la Cour supérieure.
Un greffe commun ou social doit, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être cédé ou déposé lorsque l’ensemble des notaires qui y versent leurs actes ne sont plus inscrits au tableau ou lorsque la société en nom collectif qui tient le greffe est dissoute. Il incombe à la personne chargée de liquider la société de procéder à la cession ou au dépôt.
Sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa, le comité exécutif ou, en cas d’urgence, le président peut interdire l’accès d’un greffe commun ou social à tout notaire qui y verse ses actes, dès lors que ce dernier n’est plus inscrit au tableau et enjoindre aux autres notaires qui y versent leurs actes de prendre les mesures nécessaires pour que ce notaire ne puisse avoir accès au greffe.
2000, c. 44, a. 71; 2008, c. 11, a. 212.