N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
67. L’Ordre doit assurer la sécurité de l’information contenue au greffe central numérique.
À cet effet, l’Ordre doit se soumettre une fois tous les cinq ans à un audit externe visant le respect des plus hautes normes et des meilleures pratiques en matière de sécurité de l’information et en communiquer le résultat au ministre de la Justice.
Le ministre peut requérir de l’Ordre qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine, dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.
2000, c. 44, a. 67; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
67. Il ne peut y avoir dessaisissement d’un acte conservé dans un greffe et des documents qui lui sont annexés que dans les cas prévus par la loi.
Préalablement au dessaisissement, le notaire ou, s’il s’agit d’un greffe commun ou social, un notaire indivisaire ou un notaire associé en dresse une copie conforme qui, après avoir été signée par le juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), par la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à ce que l’acte en minute soit versé de nouveau dans le greffe.
Lorsqu’un acte a été reçu sur un autre support que le papier, il est reproduit et remis au juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions, à la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions.
La même obligation incombe, le cas échéant, aux personnes qui, notamment à titre de gardiens provisoires ou de cessionnaires, sont dépositaires du greffe.
2000, c. 44, a. 67.