N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
61. Tout greffe comporte un répertoire des actes reçus en minute et un index de ce répertoire, dans lesquels sont inscrits les renseignements prescrits par règlement du Conseil d’administration.
Non en vigueur
Le répertoire et l’index doivent être tenus, gardés et conservés sur un support technologique, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration.
Non en vigueur
Tout transfert de l’information contenue à un répertoire ou à un index vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de l’intégrité de l’information transférée.
Non en vigueur
Le répertoire et l’index dont l’information a été transférée peuvent être détruits, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 61; 2023, c. 23, a. 46.
61. Le premier alinéa de l’article 45, ainsi que les articles 46 à 49 ne s’appliquent qu’aux actes notariés reçus sur un support papier.
Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent à tout acte notarié, sans égard au support sur lequel il est reçu.
2000, c. 44, a. 61.