N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
60. Tout greffe doit, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, être conservé au greffe central numérique.
2000, c. 44, a. 60; 2023, c. 23, a. 46.
60. Tout acte reçu par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature officielle de ce notaire telle que déposée auprès du secrétaire de l’Ordre, n’en est pas moins authentique et a le même effet que s’il eût été signé de la signature officielle de ce notaire.
2000, c. 44, a. 60.