N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
6. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet:
a)  de promouvoir la qualité des services professionnels, dont la conservation des actes au sein des greffes notariaux conservés au greffe central numérique, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit;
b)  de financer des mesures visant à favoriser l’accès à la justice ainsi que la numérisation et la conservation des greffes notariaux et, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, le fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires, dont des normes de pratique particulières pour les notaires exerçant leur profession hors du Québec;
4°  déterminer ce qui constitue une vacance au Conseil d’administration;
5°  établir les conditions qu’un notaire doit remplir pour être accrédité en matière d’ouverture ou de révision d’une tutelle au majeur et en matière de mandat de protection.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa.
Un règlement ne peut être adopté par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa que si le secrétaire de l’Ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’Ordre au moins 30 jours avant son adoption par le Conseil d’administration. Le règlement est soumis au gouvernement, qui peut l’approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 6; 2008, c. 11, a. 200, a. 212; 2009, c. 35, a. 59; 2014, c. 13, a. 18; 2017, c. 11, a. 135; 2023, c. 23, a. 16.
6. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, pour ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques, l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit et de pourvoir, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, au financement du fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer ce qui constitue une vacance au Conseil d’administration.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 6; 2008, c. 11, a. 200, a. 212; 2009, c. 35, a. 59; 2014, c. 13, a. 18; 2017, c. 11, a. 135.
6. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, pour ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques, l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit et de pourvoir, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, au financement du fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer ce qui constitue une vacance au Conseil d’administration et établir les règles qui s’appliquent à l’élection ou à la nomination d’un remplaçant en cas de vacance.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 6; 2008, c. 11, a. 200, a. 212; 2009, c. 35, a. 59; 2014, c. 13, a. 18.
6. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, pour ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques, l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit et de pourvoir, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, au financement du fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires;
4°  constituer un comité à qui le comité exécutif peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 12, déterminer les modalités d’exercice de ces pouvoirs, ainsi que le nombre et le cens d’éligibilité des membres de ce comité et établir son mode de fonctionnement;
5°  déterminer ce qui constitue une vacance au Conseil d’administration et établir les règles qui s’appliquent à l’élection ou à la nomination d’un remplaçant en cas de vacance.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 6; 2008, c. 11, a. 200, a. 212; 2009, c. 35, a. 59.
6. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, pour ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques, l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit et de pourvoir, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, au financement du fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires;
4°  constituer un comité à qui le comité exécutif peut déléguer le pouvoir de décider des demandes visées par l’article 12, déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir, ainsi que le nombre et le cens d’éligibilité des membres de ce comité et établir son mode de fonctionnement;
5°  déterminer ce qui constitue une vacance au Conseil d’administration et établir les règles qui s’appliquent à l’élection ou à la nomination d’un remplaçant en cas de vacance.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 6; 2008, c. 11, a. 200, a. 212.
6. Le Bureau peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, pour ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques, l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit et de pourvoir, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, au financement du fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires;
4°  constituer un comité à qui le Comité administratif peut, par résolution, déléguer le pouvoir de décider des demandes visées par l’article 12, déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir, ainsi que le nombre et le cens d’éligibilité des membres de ce comité et établir son mode de fonctionnement;
5°  déterminer ce qui constitue une vacance au Bureau et établir les règles qui s’appliquent à l’élection ou à la nomination d’un remplaçant en cas de vacance.
L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
2000, c. 44, a. 6.