N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
Non en vigueur
54. Tout transfert de l’information contenue à un acte notarié en minute vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de l’intégrité de l’information transférée. Le règlement peut également, dans les cas qu’il détermine, rendre obligatoire le transfert d’une telle information contenue sur support papier vers un support technologique.
Un tel transfert n’affecte pas le caractère authentique de l’acte.
2000, c. 44, a. 54; 2023, c. 23, a. 46.
54. L’acte notarié est déclaré reçu au lieu où il est clos. Ce lieu est suffisamment décrit en mentionnant le nom de la municipalité. Dans le cas prévu à l’article 3110 du Code civil, outre le nom de la municipalité, doit être mentionné le nom de l’État.
2000, c. 44, a. 54.