N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
53. Le notaire ne peut altérer ou modifier un acte notarié après qu’une partie l’a signé, à moins que celle-ci n’y consente.
À moins que la loi ne l’autorise, le notaire ne peut davantage détruire ou altérer un acte notarié après sa clôture. S’il est nécessaire d’y faire des changements, les parties ne peuvent les faire que par un autre acte.
Non en vigueur
Toute modification, destruction ou altération doit se faire selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 53; 2023, c. 23, a. 46.
53. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante.
Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au deuxième alinéa de l’article 50, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte.
2000, c. 44, a. 53.