N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
49. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature de l’une des parties constitue une désignation suffisante du notaire.
Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au septième alinéa de l’article 46, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant aux fins de cet acte.
2000, c. 44, a. 49; 2023, c. 23, a. 46.
49. Le nombre des renvois et des sous-renvois, ainsi que le nombre et la nullité des mots, des lettres et des chiffres raturés, doivent être mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures.
2000, c. 44, a. 49.