N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
48. L’acte notarié indique:
1°  la date de sa réception;
2°  le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit;
3°  le nom, la qualité et l’adresse des parties, avec désignation des procurations ou des mandats produits;
4°  la présence, le nom, la qualité et l’adresse des témoins requis;
5°  le lieu où l’acte est reçu;
6°  le fait que l’acte est reçu en brevet, le cas échéant;
7°  la mention que l’acte a été lu aux parties ou, le cas échéant, la mention exigée dans les cas prévus à l’article 47.
2000, c. 44, a. 48; 2023, c. 23, a. 46.
48. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit continué à la fin de l’acte, il doit être paraphé par tous les signataires de l’acte, comme les renvois en marge, à peine de nullité de cette partie du renvoi ainsi continué. Il en est de même des sous-renvois au bas de l’acte et des autres renvois que l’étendue de la marge ne peut contenir.
2000, c. 44, a. 48.