N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
46. L’acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence physique du notaire instrumentant et par la signature de ce dernier, qui doit être apposée immédiatement après que la dernière des parties l’a signé et au même lieu où elle l’a fait.
Le notaire peut exceptionnellement, si les circonstances l’exigent et que cela peut être fait dans le respect des droits et des intérêts des parties, autoriser une partie qui en fait la demande à signer l’acte à distance.
Le notaire peut également, si les circonstances s’y prêtent, autoriser un témoin à signer l’acte à distance.
L’autorisation de signer à distance peut être révoquée en tout temps.
Lorsqu’il procède à la signature d’un acte à distance, le notaire doit s’assurer que les conditions lui permettent d’assurer la qualité de ses services professionnels, la bonne compréhension de la part des parties et la confidentialité des informations échangées et qu’elles ne vont pas à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.
Non en vigueur
L’acte à distance est clos au lieu où le notaire le signe et selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration. Ce règlement peut également interdire ou limiter la signature à distance dans certains cas ou pour certains actes ou types d’actes.
La signature de toute partie à un acte notarié peut, sur demande du notaire instrumentant ou d’une partie à l’acte, être apposée devant un autre notaire que le notaire instrumentant, en sa présence physique ou, aux conditions prévues au deuxième alinéa, à distance, pourvu que le notaire instrumentant reçoive la dernière signature; la signature peut aussi être reçue par un notaire habilité à exercer dans un État dont l’ordre professionnel est membre de l’Union internationale du notariat et qui est désigné par le Conseil d’administration, pourvu que cette signature soit reçue dans les limites territoriales de l’État dans lequel ce notaire exerce ses fonctions. Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement au-dessous, le notaire qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
2000, c. 44, a. 46; 2023, c. 23, a. 46.
46. Il ne doit y avoir dans le corps de l’acte et dans les renvois et les sous-renvois, ni surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, les lettres, les chiffres ou les signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits.
Les ratures sont faites de manière à ce que les mots, les lettres et les chiffres raturés puissent être comptés.
2000, c. 44, a. 46.