N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
45. Les actes notariés sont écrits sans abréviation; les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu’une simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres et ces dernières priment leur indication en chiffres si elles diffèrent.
2000, c. 44, a. 45; 2023, c. 23, a. 46.
45. Les actes notariés sont écrits avec une encre de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d’une manière permanente. L’emploi de formulaires multipliés par tout moyen technique est permis pourvu qu’ils possèdent les mêmes caractéristiques que les actes dactylographiés ou imprimés. Ces actes ne doivent contenir aucun blanc, lacune ou intervalle, autre que les espaces normaux, qui ne soit marqué d’un trait.
Les actes notariés sont écrits sans abréviation. Les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu’une simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres et ces dernières priment leur indication en chiffres si elles diffèrent.
2000, c. 44, a. 45.