N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
42. Sous réserve des dispositions de l’article 41 et de celles du Code civil concernant les testaments, est authentique l’acte reçu par un notaire qui est parent ou allié de l’une des parties à quelque titre que ce soit. Est aussi authentique l’acte reçu par un notaire qui est dirigeant ou employé d’une personne morale qui est partie à l’acte.
2000, c. 44, a. 42.