N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
40. Le choix du notaire instrumentant pour recevoir un acte notarié est déterminé par la convention des parties.
À défaut d’entente, le choix appartient:
1°  au créancier, dans le cadre d’un acte d’obligation, de cautionnement ou de tout autre acte de même nature;
2°  au débiteur, dans le cas d’une quittance simple;
3°  au nouveau créancier, dans le cas d’une quittance avec subrogation ou d’une quittance nécessaire à la suite du paiement d’une créance au moyen du produit d’un prêt hypothécaire et ce, malgré toute convention ou stipulation contraire entre l’ancien créancier et le débiteur;
4°  à l’acheteur ou au cessionnaire, dans le cas d’une vente de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers:
a)  lorsque l’acheteur ou le cessionnaire acquitte complètement le prix d’acquisition;
b)  lorsque l’acheteur ou le cessionnaire acquitte au vendeur ou au cédant tout ou partie du prix de vente au moyen du produit d’un prêt hypothécaire contracté à cette fin;
5°  au vendeur ou au cédant, dans le cas d’une vente de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, lorsque l’acheteur ou le cessionnaire s’engage à payer au vendeur ou au cédant un solde de prix de vente ou à assumer en son lieu et place une obligation préexistante.
Malgré toute entente contraire, le choix du notaire appartient à la partie qui y a droit suivant les paragraphes 4° ou 5° du deuxième alinéa, s’il s’agit d’une quittance résultant du paiement d’une créance garantie par un droit réel grevant un bien faisant l’objet d’une vente ou d’une cession lorsque le paiement est fait au moyen du produit de la vente ou de la cession de ce bien.
2000, c. 44, a. 40.