N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
28. Le secrétaire de l’Ordre retire du tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa connaissance une situation d’incompatibilité visée à l’article 27, un jugement soumettant ce notaire à une tutelle, un jugement homologuant un mandat de protection ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du notaire auprès d’un établissement de santé et de services sociaux. Il doit aviser sans délai le notaire concerné.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner avis au secrétaire de l’Ordre de tout jugement visé au premier alinéa.
2000, c. 44, a. 28; 2009, c. 35, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 199.
28. Le secrétaire de l’Ordre retire du tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa connaissance une situation d’incompatibilité visée à l’article 27, un jugement soumettant ce notaire à un régime de protection, un jugement homologuant un mandat de protection ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du notaire auprès d’un établissement de santé et de services sociaux. Il doit aviser sans délai le notaire concerné.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner avis au secrétaire de l’Ordre de tout jugement visé au premier alinéa.
2000, c. 44, a. 28; 2009, c. 35, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Le secrétaire de l’Ordre retire du tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa connaissance une situation d’incompatibilité visée à l’article 27, un jugement soumettant ce notaire à un régime de protection, un jugement homologuant un mandat donné en prévision de son inaptitude ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du notaire auprès d’un établissement de santé et de services sociaux. Il doit aviser sans délai le notaire concerné.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner avis au secrétaire de l’Ordre de tout jugement visé au premier alinéa.
2000, c. 44, a. 28; 2009, c. 35, a. 63.
28. Le secrétaire de l’Ordre retire du tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa connaissance un jugement soumettant ce notaire à un régime de protection, un jugement homologuant un mandat donné en prévision de son inaptitude ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du notaire auprès d’un établissement de santé et de services sociaux.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner avis au secrétaire de l’Ordre de tout jugement visé au premier alinéa.
2000, c. 44, a. 28.