N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
23. Avant sa première inscription au tableau ou sa reprise du droit d’exercice, une personne doit préalablement déposer à l’Ordre un spécimen de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe manuscrit reçus devant un notaire qui a vérifié son identité.
Le notaire ne peut modifier sa signature manuscrite officielle ou son paraphe manuscrit sans avoir déposé préalablement un spécimen de sa nouvelle signature manuscrite officielle ou de son nouveau paraphe manuscrit à l’Ordre.
Le Conseil d’administration fixe les modalités du dépôt par le notaire de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe manuscrit.
2000, c. 44, a. 23; 2017, c. 11, a. 140; 2023, c. 23, a. 31.
23. Avant sa première inscription au tableau ou sa reprise du droit d’exercice, une personne doit préalablement déposer à l’Ordre un spécimen de sa signature officielle écrite et de son paraphe écrit reçus devant un notaire qui a vérifié son identité.
Le notaire ne peut modifier sa signature officielle écrite ou son paraphe écrit sans avoir déposé préalablement un spécimen de sa nouvelle signature officielle écrite ou de son nouveau paraphe écrit à l’Ordre.
Le Conseil d’administration fixe les modalités du dépôt par le notaire de sa signature officielle écrite et de son paraphe écrit.
2000, c. 44, a. 23; 2017, c. 11, a. 140.
23. Le notaire ne peut modifier sa signature manuscrite officielle ou son paraphe sans avoir déposé préalablement sa nouvelle signature ou son nouveau paraphe au bureau du secrétaire de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 23.