N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
22. Le notaire qui signe un acte notarié doit utiliser sa signature officielle.
Le notaire peut également apposer sa signature officielle à tout document qu’il est appelé à signer dans l’exercice de sa profession.
2000, c. 44, a. 22; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 140; 2023, c. 23, a. 30.
22. Le notaire qui signe un acte notarié doit utiliser sa signature officielle.
Le notaire peut également apposer sa signature officielle sur tout document qu’il est appelé à signer dans l’exercice de sa profession.
2000, c. 44, a. 22; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 140.
22. Si le support d’un acte notarié ou d’un autre document fait appel aux technologies de l’information, la signature du notaire peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être apposée par un procédé approprié à ce support. Le secrétaire de l’Ordre attribue au notaire qui lui en fait la demande un code ou une marque spécifique qui constitue également la signature officielle du notaire.
2000, c. 44, a. 22; 2008, c. 11, a. 212.
22. Si le support d’un acte notarié ou d’un autre document fait appel aux technologies de l’information, la signature du notaire peut, dans les conditions prévues par règlement du Bureau, être apposée par un procédé approprié à ce support. Le secrétaire de l’Ordre attribue au notaire qui lui en fait la demande un code ou une marque spécifique qui constitue également la signature officielle du notaire.
2000, c. 44, a. 22.