N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
21. La signature officielle du notaire est manuscrite ou apposée au moyen d’un procédé technologique.
La signature manuscrite officielle est composée de la signature du notaire suivie du titre «notaire» ou «notary» ou, le cas échéant, de «notaire à la retraite» ou «retired notary».
Le notaire doit obtenir l’autorisation du secrétaire de l’Ordre pour utiliser sa signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique.
Les modalités d’autorisation d’utilisation d’une signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique et celles de la révocation de cette autorisation sont déterminées par règlement du Conseil d’administration. Le règlement identifie un procédé technologique devant être utilisé pour l’apposer ainsi que les conditions minimales qu’un prestataire de services de certification doit respecter.
Les dispositions d’un règlement pris en application du quatrième alinéa sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation des ministres responsables de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 21; 2017, c. 11, a. 140; 2023, c. 23, a. 29.
21. La signature officielle du notaire est écrite ou apposée au moyen d’un procédé technologique.
La signature officielle écrite est composée de la signature du notaire suivie du titre «notaire» ou «notary».
Le notaire doit obtenir l’autorisation du secrétaire de l’Ordre pour utiliser sa signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique.
2000, c. 44, a. 21; 2017, c. 11, a. 140.
21. La signature officielle du notaire comprend, à la suite de sa signature habituelle, le mot «notaire» ou «notary».
Nul ne peut être inscrit au tableau s’il n’a pas déposé au bureau du secrétaire de l’Ordre sa signature manuscrite officielle et son paraphe reçus devant un notaire qui aura vérifié son identité.
2000, c. 44, a. 21.