N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
15. Sous réserve des dispositions des articles 15.1 et 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  préparer ou rédiger les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  préparer ou rédiger des actes sous seing privé et des actes notariés, autres que ceux visés au paragraphe 1°, se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une demande, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, à l’organisation, à la réorganisation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer, rédiger, signer et transmettre les déclarations et les demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans le cadre de toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non contentieuse prévue au livre III du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les demandes s’y rapportant;
8°  préparer et rédiger les documents requis dans le cadre des demandes qui lui sont présentées suivant l’article 312 du Code de procédure civile;
9°  faire les opérations préalables à la reconnaissance d’un assistant au majeur par le curateur public.
2000, c. 44, a. 15; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 29, a. 61; 2020, c. 11, a. 198; 2023, c. 23, a. 24.
15. Sous réserve des dispositions des articles 15.1 et 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  recevoir les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  dresser des actes sous seing privé se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans toute procédure non contentieuse, préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les demandes s’y rapportant de même que les demandes non contestées en matière d’adoption, en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre;
8°  faire les opérations préalables à la reconnaissance d’un assistant au majeur par le curateur public.
2000, c. 44, a. 15; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 29, a. 61; 2020, c. 11, a. 198.
15. Sous réserve des dispositions des articles 15.1 et 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  recevoir les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  dresser des actes sous seing privé se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans toute procédure non contentieuse, préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les demandes s’y rapportant de même que les demandes non contestées en matière d’adoption, en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre.
2000, c. 44, a. 15; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 29, a. 61.
15. Sous réserve des dispositions de l’article 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  recevoir les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  dresser des actes sous seing privé se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans toute procédure non contentieuse, préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les demandes s’y rapportant de même que les demandes non contestées en matière d’adoption, en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre.
2000, c. 44, a. 15; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Sous réserve des dispositions de l’article 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  recevoir les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  dresser des actes sous seing privé se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans toute procédure non contentieuse, préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en matière d’adoption, en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre.
2000, c. 44, a. 15; 2010, c. 7, a. 282.
15. Sous réserve des dispositions de l’article 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  recevoir les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  dresser des actes sous seing privé se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation, la dissolution ou la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer ou rédiger les déclarations et demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans toute procédure non contentieuse, préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en matière d’adoption, en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou qui se rapportent à un partage volontaire de biens ou encore celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre.
2000, c. 44, a. 15.