N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
14. Le secrétaire de l’Ordre tient le registre notarial, sur lequel il inscrit relativement à chacun des notaires:
1°  son nom suivi, selon le cas, de la mention «notaire en exercice» ou «notaire à la retraite»;
2°  ses secteurs de pratique, en précisant celui dans lequel il exerce principalement sa profession;
3°  les coordonnées des notaires honoraires;
4°  tout autre renseignement déterminé par règlement du Conseil d’administration.
Les renseignements qui sont consignés au registre suivant les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa constituent, avec ceux prévus au Code des professions (chapitre C-26), le tableau de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 14; 2023, c. 23, a. 23.
14. Le secrétaire de l’Ordre tient le registre notarial, sur lequel il inscrit relativement à chacun des notaires:
1°  son nom;
2°  son secteur d’activité professionnelle;
3°  le cas échéant, le nom de son employeur;
4°  l’adresse du lieu de son domicile professionnel et celle de son employeur si elles sont distinctes;
5°  la désignation du greffe dans lequel sont conservés les actes qu’il a reçus et, s’il y en a eu plusieurs, l’indication des périodes d’activité professionnelle correspondant à chacun d’eux.
Ce registre indique également:
1°  le nom et l’adresse des notaires ou des sociétés en nom collectif de notaires qui tiennent un greffe et, le cas échéant, ceux du cessionnaire de ce greffe, de son gardien provisoire ou autre dépositaire;
2°  le nom et l’adresse des notaires honoraires;
3°  le nom des personnes qui ne sont plus inscrites au tableau de l’Ordre, avec la désignation du greffe dans lequel sont conservés leurs actes, et s’il y en a eu plusieurs, l’indication des périodes d’activité professionnelle correspondant à chacun d’eux.
Les renseignements qui sont consignés au registre suivant le premier alinéa constituent, avec ceux prévus au Code des professions (chapitre C-26), le tableau de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 14.