N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
13. La décision du comité est signifiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) à la personne concernée; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 13; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 139.
13. La décision du comité exécutif est signifiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) à la personne concernée; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 13; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. La décision du comité exécutif est signifiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) à la personne concernée; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 13; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 62.
13. La décision du comité exécutif est signifiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 13; 2008, c. 11, a. 212.
13. La décision du Comité administratif est signifiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 13.