N-3 - Loi sur le notariat

Texte complet
12. Le Conseil d’administration forme un comité afin de décider de toute demande d’admission au programme de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre, que ce soit à titre de notaire ou de notaire à la retraite, ou, sous réserve de l’article 12.1, de reprise du droit d’exercice de la profession. Les membres de ce comité prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26); le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’Ordre aux fins de protection du public.
À ces fins, le comité doit vérifier si le candidat possède les mœurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exerce ses fonctions tant à l’égard des candidats à l’exercice de la profession que des membres. Il peut entendre le candidat, le membre ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat ou d’un membre qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Dans l’exercice de ses fonctions, le comité dispose des pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 52.1, 55.0.1 à 55.3, 56, 159, 161 et 161.0.1 du Code des professions. Il exerce en outre les pouvoirs prévus à l’article 55 de ce code à moins qu’un règlement pris en application de l’article 90 de ce code ne prévoie que ces pouvoirs sont exercés par le comité d’inspection professionnelle. Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres et au secrétaire de l’Ordre.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie de citation sous la signature de l’un de ses membres ou du secrétaire de l’Ordre, le candidat, le membre ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux fins du présent alinéa, avec les adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61; 2014, c. 13, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 138; 2023, c. 23, a. 21.
12. Le Conseil d’administration forme un comité afin de décider de toute demande d’admission au programme de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. Les membres de ce comité prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26); le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’Ordre, aux fins de protection du public.
À ces fins, le comité doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 56, 159 et 161 du Code des professions. Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres et au secrétaire de l’Ordre.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie de citation sous la signature de l’un de ses membres ou du secrétaire de l’Ordre, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61; 2014, c. 13, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 138.
12. Le comité exécutif décide de toute demande d’admission au programme de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exécutif peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres, au secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, au comité à qui les pouvoirs visés par le présent article ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, ainsi qu’aux membres et au secrétaire de ce comité.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie de citation sous la signature de l’un de ses membres, du secrétaire de l’Ordre, ou, le cas échéant, d’un membre ou du secrétaire du comité à qui les pouvoirs ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité exécutif estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61; 2014, c. 13, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Le comité exécutif décide de toute demande d’admission au programme de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exécutif peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres, au secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, au comité à qui les pouvoirs visés par le présent article ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, ainsi qu’aux membres et au secrétaire de ce comité.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, du secrétaire de l’Ordre, ou, le cas échéant, d’un membre ou du secrétaire du comité à qui les pouvoirs ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité exécutif estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61; 2014, c. 13, a. 20.
12. Le comité exécutif décide de toute demande d’inscription au stage de formation professionnelle, de la réussite ou de l’échec de ce stage et de toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exécutif peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres, au secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, au comité à qui les pouvoirs visés par le présent article ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, ainsi qu’aux membres et au secrétaire de ce comité.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, du secrétaire de l’Ordre, ou, le cas échéant, d’un membre ou du secrétaire du comité à qui les pouvoirs ont été délégués en application du paragraphe 6° de l’article 8, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité exécutif estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61; 2014, c. 13, a. 20.
12. Le comité exécutif décide de toute demande d’inscription au stage de formation professionnelle, de la réussite ou de l’échec de ce stage et de toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exécutif peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres, au secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, au comité à qui les pouvoirs visés par le présent article ont été délégués en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’aux membres et au secrétaire de ce comité.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, du secrétaire de l’Ordre, ou, le cas échéant, d’un membre ou du secrétaire du comité à qui les pouvoirs ont été délégués en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité exécutif estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61.
12. Le comité exécutif décide de toute demande d’inscription au stage de formation professionnelle et de toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exécutif peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le comité exécutif possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le comité exécutif exerce les pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité exécutif et, le cas échéant, au comité à qui le pouvoir de décider des demandes visées par le présent article a été délégué en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à leurs membres.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité exécutif estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212.
12. Le Comité administratif décide de toute demande d’inscription au stage de formation professionnelle et de toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre ou de reprise du droit d’exercice de la profession. À cette fin, il doit vérifier si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le Comité peut entendre le candidat ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Le Comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent aux fins du présent alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Comité exerce les pouvoirs prévus aux articles 45, 45.1, 48 à 52, 55, 55.1, 56, 159 et 161 du Code des professions (chapitre C-26). Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au Comité administratif et, le cas échéant, au comité à qui le pouvoir de décider des demandes visées par le présent article a été délégué en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à leurs membres.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le Comité estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12.