N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
97. Le comité exécutif est formé à la première réunion du Conseil d’administration et son quorum est fixé à 4 membres.
Il est composé de 6 membres:
1°  le président de l’Ordre;
2°  le vice-président de l’Ordre;
3°  trois notaires élus parmi les représentants des districts électoraux, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres élus du Conseil d’administration et, le cas échéant, le membre de droit;
4°  une personne élue parmi les membres du Conseil d’administration nommés par l’Office des professions du Québec, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres du Conseil d’administration.
La date et les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 3° et 4°, la durée du mandat, la date et le moment de l’entrée en fonctions des membres du comité sont fixés par règlement du Conseil d’administration. L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à ce règlement.
Une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du Code des professions.
En cas de partage, le président a la voix prépondérante.
Un membre du comité exécutif qui, sans excuse jugée valable par le comité, fait défaut d’assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du Code des professions, est réputé avoir démissionné de ce poste et est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1968, c. 70, a. 103; 1973, c. 45, a. 51; 1989, c. 33, a. 9; 1994, c. 40, a. 403; 2008, c. 11, a. 212.
97. Le Comité administratif est formé à la première réunion du Bureau et son quorum est fixé à 4 membres.
Il est composé de 6 membres:
1°  le président de l’Ordre;
2°  le vice-président de l’Ordre;
3°  trois notaires élus parmi les représentants des districts électoraux, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres élus du Bureau et, le cas échéant, le membre de droit;
4°  une personne élue parmi les membres du Bureau nommés par l’Office des professions du Québec, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres du Bureau.
La date et les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 3° et 4°, la durée du mandat, la date et le moment de l’entrée en fonctions des membres du Comité sont fixés par règlement du Bureau. L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à ce règlement.
Une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du Code des professions.
En cas de partage, le président a la voix prépondérante.
Un membre du Comité administratif qui, sans excuse jugée valable par le Comité, fait défaut d’assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du Code des professions, est réputé avoir démissionné de ce poste et est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1968, c. 70, a. 103; 1973, c. 45, a. 51; 1989, c. 33, a. 9; 1994, c. 40, a. 403.
97. Le Comité administratif est formé à la première réunion du Bureau et son quorum est fixé à 4 membres.
Il est composé de 6 membres:
1°  le président de l’Ordre;
2°  le vice-président de l’Ordre;
3°  trois notaires élus parmi les représentants des districts électoraux, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres élus du Bureau et, le cas échéant, le membre de droit;
4°  une personne élue parmi les membres du Bureau nommés par l’Office des professions du Québec, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret par les membres du Bureau.
La date et les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 3° et 4°, la durée du mandat, la date et le moment de l’entrée en fonctions des membres du Comité sont fixés par règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 93.
Une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 93.
En cas de partage, le président a la voix prépondérante.
Un membre du Comité administratif qui, sans excuse jugée valable par le Comité, fait défaut d’assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 93, est réputé avoir démissionné de ce poste et est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1968, c. 70, a. 103; 1973, c. 45, a. 51; 1989, c. 33, a. 9.
97. 1.  Le Comité administratif est formé de six membres, savoir:
a)  le président et le vice-président de l’Ordre;
b)  trois membres choisis par les membres élus du Bureau parmi ces derniers;
c)  un membre choisi par les membres du Bureau parmi les membres nommés par l’Office des professions du Québec.
2.  Les membres visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 sont choisis à la première réunion du Bureau.
3.  Le quorum du Comité administratif est fixé par un règlement et le secrétaire ou son substitut, suivant le cas, agit comme secrétaire.
4.  Toute question soumise au Comité administratif est décidée à la majorité des voix des membres présents; en outre de son vote ordinaire, le président a voix prépondérante.
1968, c. 70, a. 103; 1973, c. 45, a. 51.