N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
91. Tous les documents signés et tous les actes posés par les officiers adjoints ont la même force probante et les mêmes effets vis-à-vis les tiers de bonne foi que s’ils étaient signés ou posés par l’officier lui-même.
1968, c. 70, a. 98.