N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
90. Les officiers du Conseil d’administration sont autorisés à faire prêter le serment à tout notaire ou à toute autre personne faisant une déclaration qui, en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements, doit être appuyée d’un serment, sauf s’il s’agit d’une plainte portée contre un notaire.
1968, c. 70, a. 97; 1973, c. 45, a. 44; 2008, c. 11, a. 212.
90. Les officiers du Bureau sont autorisés à faire prêter le serment à tout notaire ou à toute autre personne faisant une déclaration qui, en vertu d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements, doit être appuyée d’un serment, sauf s’il s’agit d’une plainte portée contre un notaire.
1968, c. 70, a. 97; 1973, c. 45, a. 44.