N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
9. Nul autre qu’un notaire en exercice ne peut, pour le compte d’autrui:
a)  dresser des actes sous seing privé touchant des biens et requérant l’inscription ou la radiation de l’inscription au bureau de la publicité des droits;
b)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation volontaire d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte;
c)  préparer ou rédiger les procédures prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
d)  donner des consultations d’ordre juridique;
e)  représenter des clients dans toutes procédures non contentieuses, présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre;
f)  écrire ou envoyer, comme procureur de son client, toute lettre requérant l’exécution ou la non exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, pourvu que la demande ou la mise en demeure résulte d’un acte authentique de son greffe et soit sans frais contre la personne à laquelle elle est adressée;
g)  dresser, préparer et produire la déclaration de la valeur d’une succession requise par les lois fiscales lorsque la succession est immobilière en tout ou en partie ou lorsque parmi les personnes en cause se trouvent des personnes frappées d’une incapacité légale, ou lorsque le liquidateur ou les héritiers sont dispensés de faire inventaire.
Le paragraphe g ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire, ni aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou par le Code des professions (chapitre C-26) pourvu que la déclaration soit déposée au rang des minutes d’un notaire.
1968, c. 70, a. 9; 1973, c. 64, a. 54; 1992, c. 57, a. 629; 1993, c. 48, a. 430; 1999, c. 40, a. 197; 2000, c. 42, a. 196; 2010, c. 7, a. 282.
9. Nul autre qu’un notaire en exercice ne peut, pour le compte d’autrui:
a)  dresser des actes sous seing privé touchant des biens et requérant l’inscription ou la radiation de l’inscription au bureau de la publicité des droits;
b)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation volontaire d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte;
c)  préparer ou rédiger les procédures prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
d)  donner des consultations d’ordre juridique;
e)  représenter des clients dans toutes procédures non contentieuses, présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, ou en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur l’un ou l’autre de ces registres, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre;
f)  écrire ou envoyer, comme procureur de son client, toute lettre requérant l’exécution ou la non exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, pourvu que la demande ou la mise en demeure résulte d’un acte authentique de son greffe et soit sans frais contre la personne à laquelle elle est adressée;
g)  dresser, préparer et produire la déclaration de la valeur d’une succession requise par les lois fiscales lorsque la succession est immobilière en tout ou en partie ou lorsque parmi les personnes en cause se trouvent des personnes frappées d’une incapacité légale, ou lorsque le liquidateur ou les héritiers sont dispensés de faire inventaire.
Le paragraphe g ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire, ni aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou par le Code des professions (chapitre C-26) pourvu que la déclaration soit déposée au rang des minutes d’un notaire.
1968, c. 70, a. 9; 1973, c. 64, a. 54; 1992, c. 57, a. 629; 1993, c. 48, a. 430; 1999, c. 40, a. 197; 2000, c. 42, a. 196.
9. Nul autre qu’un notaire en exercice ne peut, pour le compte d’autrui:
a)  dresser des actes sous seing privé touchant des biens et requérant l’inscription ou la radiation de l’inscription au bureau de la publicité des droits;
b)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation volontaire d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte;
c)  préparer ou rédiger les procédures prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
d)  donner des consultations d’ordre juridique;
e)  représenter des clients dans toutes procédures non contentieuses, présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre;
f)  écrire ou envoyer, comme procureur de son client, toute lettre requérant l’exécution ou la non exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, pourvu que la demande ou la mise en demeure résulte d’un acte authentique de son greffe et soit sans frais contre la personne à laquelle elle est adressée;
g)  dresser, préparer et produire la déclaration de la valeur d’une succession requise par les lois fiscales lorsque la succession est immobilière en tout ou en partie ou lorsque parmi les personnes en cause se trouvent des personnes frappées d’une incapacité légale, ou lorsque le liquidateur ou les héritiers sont dispensés de faire inventaire.
Le paragraphe g ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire, ni aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou par le Code des professions (chapitre C-26) pourvu que la déclaration soit déposée au rang des minutes d’un notaire.
1968, c. 70, a. 9; 1973, c. 64, a. 54; 1992, c. 57, a. 629; 1993, c. 48, a. 430; 1999, c. 40, a. 197.
9. Nul autre qu’un notaire en exercice ne peut, pour le compte d’autrui:
a)  dresser des actes sous seing privé touchant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement;
b)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation volontaire d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte;
c)  préparer les procédures prescrites par la loi pour l’enregistrement des personnes ou des sociétés faisant un commerce ou exerçant une industrie;
d)  donner des consultations d’ordre juridique;
e)  représenter des clients dans toutes procédures non contentieuses, présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou celles relatives à l’acquisition du droit de propriété par prescription ou encore celles en rectification, en réduction ou en radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, ou en annulation d’une inscription ou du dépôt d’une déclaration au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) ou en rectification ou suppression d’une information inexacte apparaissant à ce registre;
f)  écrire ou envoyer, comme procureur de son client, toute lettre requérant l’exécution ou la non exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, pourvu que la demande ou la mise en demeure résulte d’un acte authentique de son greffe et soit sans frais contre la personne à laquelle elle est adressée;
g)  dresser, préparer et produire la déclaration de la valeur d’une succession requise par les lois fiscales lorsque la succession est immobilière en tout ou en partie ou lorsque parmi les personnes en cause se trouvent des personnes frappées d’une incapacité légale, ou lorsque l’exécuteur ou les légataires sont dispensés de faire inventaire.
Le paragraphe g ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire, ni aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48) ou par le Code des professions (chapitre C-26) pourvu que la déclaration soit déposée au rang des minutes d’un notaire.
1968, c. 70, a. 9; 1973, c. 64, a. 54; 1992, c. 57, a. 629; 1993, c. 48, a. 430.
9. Nul autre qu’un notaire en exercice ne peut, pour le compte d’autrui:
a)  dresser des actes sous seing privé touchant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement;
b)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation volontaire d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte;
c)  préparer les procédures prescrites par la loi pour l’enregistrement des personnes ou des sociétés faisant un commerce ou exerçant une industrie;
d)  donner des consultations d’ordre juridique;
e)  représenter des clients dans toutes procédures non contentieuses, présenter pour ceux-ci les requêtes s’y rapportant de même que les requêtes non contestées en reconnaissance judiciaire du droit de propriété ou en radiation de privilèges ou d’hypothèques prescrits, acquittés ou inopérants, ou en rectification des actes de l’état civil;
f)  écrire ou envoyer, comme procureur de son client, toute lettre requérant l’exécution ou la non exécution d’un acte ou d’une prestation quelconque ou demandant au débiteur le paiement d’une somme d’argent, pourvu que la demande ou la mise en demeure résulte d’un acte authentique de son greffe et soit sans frais contre la personne à laquelle elle est adressée;
g)  dresser, préparer et produire la déclaration de la valeur d’une succession requise par les lois fiscales lorsque la succession est immobilière en tout ou en partie ou lorsque parmi les personnes en cause se trouvent des personnes frappées d’une incapacité légale, ou lorsque l’exécuteur ou les légataires sont dispensés de faire inventaire.
Le paragraphe g ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire, ni aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés ou par le Code des professions pourvu que la déclaration soit déposée au rang des minutes d’un notaire.
1968, c. 70, a. 9; 1973, c. 64, a. 54.