N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
83. 1.  Le Conseil d’administration choisit parmi les notaires, un secrétaire, un trésorier, un registraire et, s’il le juge à propos, un secrétaire adjoint et tous autres officiers qu’il juge nécessaires. Ces officiers restent en fonction durant bonne conduite et capacité d’agir ou jusqu’à leur mise à la retraite, conformément aux conditions de leur engagement.
2.  Il peut aussi nommer toute autre personne comme registraire adjoint et trésorier adjoint, aux conditions et avec les pouvoirs qu’il juge à propos.
1968, c. 70, a. 88; 1973, c. 45, a. 37; 1990, c. 76, a. 6; 1994, c. 40, a. 397; 2008, c. 11, a. 212.
83. 1.  Le Bureau choisit parmi les notaires, un secrétaire, un trésorier, un registraire et, s’il le juge à propos, un secrétaire adjoint et tous autres officiers qu’il juge nécessaires. Ces officiers restent en fonction durant bonne conduite et capacité d’agir ou jusqu’à leur mise à la retraite, conformément aux conditions de leur engagement.
2.  Il peut aussi nommer toute autre personne comme registraire adjoint et trésorier adjoint, aux conditions et avec les pouvoirs qu’il juge à propos.
1968, c. 70, a. 88; 1973, c. 45, a. 37; 1990, c. 76, a. 6; 1994, c. 40, a. 397.
83. 1.  Le Bureau choisit parmi les notaires, un secrétaire, un trésorier, un registraire et, s’il le juge à propos, un secrétaire adjoint et tous autres officiers qu’il juge nécessaires. Ces officiers restent en fonction durant bonne conduite et capacité d’agir ou jusqu’à leur mise à la retraite, conformément aux règlements et aux conditions de leur engagement.
2.  Il peut aussi nommer toute autre personne comme registraire adjoint et trésorier adjoint, aux conditions et avec les pouvoirs qu’il juge à propos.
1968, c. 70, a. 88; 1973, c. 45, a. 37; 1990, c. 76, a. 6.
83. 1.  Le Bureau choisit parmi les notaires, un secrétaire, un trésorier, un registraire des testaments et, s’il le juge à propos, un secrétaire adjoint et tous autres officiers qu’il juge nécessaires. Ces officiers restent en fonction durant bonne conduite et capacité d’agir ou jusqu’à leur mise à la retraite, conformément aux règlements et aux conditions de leur engagement.
2.  Il peut aussi nommer toute autre personne comme registraire adjoint et trésorier adjoint, aux conditions et avec les pouvoirs qu’il juge à propos.
1968, c. 70, a. 88; 1973, c. 45, a. 37.