N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
79. Au cas de vacance au poste de représentant de district électoral, dans la première moitié du mandat, le comité exécutif doit, à la demande écrite d’au moins 10 % des notaires du district électoral concerné, transmise au secrétaire dans un délai de 45 jours de la date où le poste est devenu vacant, ordonner la tenue d’une élection pour combler la vacance et en fixer la date et les modalités. La clôture du scrutin doit avoir lieu dans les quatre mois de la date où le poste est devenu vacant.
Si l’élection n’est pas demandée conformément au premier alinéa, le Conseil d’administration comble la vacance, au scrutin des représentants des districts électoraux, du président et du membre de droit, le cas échéant, à sa première réunion qui suit l’expiration du délai de 45 jours; si la vacance survient dans la dernière moitié du mandat, le Conseil d’administration la comble à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés, un représentant parmi les notaires éligibles de ce district.
1968, c. 70, a. 84; 1973, c. 45, a. 31; 1989, c. 33, a. 3; 2008, c. 11, a. 212.
79. Au cas de vacance au poste de représentant de district électoral, dans la première moitié du mandat, le Comité administratif doit, à la demande écrite d’au moins 10 % des notaires du district électoral concerné, transmise au secrétaire dans un délai de 45 jours de la date où le poste est devenu vacant, ordonner la tenue d’une élection pour combler la vacance et en fixer la date et les modalités. La clôture du scrutin doit avoir lieu dans les quatre mois de la date où le poste est devenu vacant.
Si l’élection n’est pas demandée conformément au premier alinéa, le Bureau comble la vacance, au scrutin des représentants des districts électoraux, du président et du membre de droit, le cas échéant, à sa première réunion qui suit l’expiration du délai de 45 jours; si la vacance survient dans la dernière moitié du mandat, le Bureau la comble à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés, un représentant parmi les notaires éligibles de ce district.
1968, c. 70, a. 84; 1973, c. 45, a. 31; 1989, c. 33, a. 3.
79. Dès qu’une vacance au Bureau se produit, le Comité administratif doit, à la demande écrite de dix pour cent des notaires en exercice du district concerné, au nombre d’au moins cinq, convoquer une assemblée générale spéciale des notaires de ce district pour combler la vacance. Si une telle élection n’est pas tenue, le Bureau doit remplir la vacance à sa session suivante. Les membres ainsi nommés pour remplir les vacances doivent être choisis parmi les notaires éligibles du district où la vacance s’est produite conformément à l’article 77.
1968, c. 70, a. 84; 1973, c. 45, a. 31.