N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
78. 1.  Il y a vacance au Conseil d’administration:
a)  lorsque dans un district il n’y a pas eu d’élection conformément à la présente loi;
b)  lorsqu’une élection a été déclarée nulle par le jugement final d’une cour compétente.
2.  Il y a également vacance au Conseil d’administration lorsque:
a)  un représentant de district électoral:
i.  décède;
ii.  donne sa démission comme membre du Conseil d’administration conformément à l’article 16;
iii.  donne sa démission comme membre de l’Ordre conformément à l’article 160;
iv.  est radié du tableau;
v.  est inhabile ou en situation d’incompatibilité au sens du Code de déontologie ou de la section VIII de la présente loi;
vi.  élit domicile en dehors du district électoral pour lequel il a été élu;
vii.  fait défaut, sans excuse jugée valable par le Conseil d’administration, d’assister à trois réunions consécutives du Conseil d’administration ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du Code des professions (chapitre C-26);
b)  le président est dans l’une des situations prévues aux subdivisions i à v ou vii du sous-paragraphe a.
1968, c. 70, a. 83; 1973, c. 45, a. 30; 1989, c. 33, a. 2; 1994, c. 40, a. 395; 2008, c. 11, a. 212.
78. 1.  Il y a vacance au Bureau:
a)  lorsque dans un district il n’y a pas eu d’élection conformément à la présente loi;
b)  lorsqu’une élection a été déclarée nulle par le jugement final d’une cour compétente.
2.  Il y a également vacance au Bureau lorsque:
a)  un représentant de district électoral:
i.  décède;
ii.  donne sa démission comme membre du Bureau conformément à l’article 16;
iii.  donne sa démission comme membre de l’Ordre conformément à l’article 160;
iv.  est radié du tableau;
v.  est inhabile ou en situation d’incompatibilité au sens du Code de déontologie ou de la section VIII de la présente loi;
vi.  élit domicile en dehors du district électoral pour lequel il a été élu;
vii.  fait défaut, sans excuse jugée valable par le Bureau, d’assister à trois réunions consécutives du Bureau ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  le président est dans l’une des situations prévues aux subdivisions i à v ou vii du sous-paragraphe a.
1968, c. 70, a. 83; 1973, c. 45, a. 30; 1989, c. 33, a. 2; 1994, c. 40, a. 395.
78. 1.  Il y a vacance au Bureau:
a)  lorsque dans un district il n’y a pas eu d’élection conformément à la présente loi;
b)  lorsqu’une élection a été déclarée nulle par le jugement final d’une cour compétente.
2.  Il y a également vacance au Bureau lorsque:
a)  un représentant de district électoral:
i.  décède;
ii.  donne sa démission comme membre du Bureau conformément à l’article 16;
iii.  donne sa démission comme membre de l’Ordre conformément à l’article 160;
iv.  est radié du tableau;
v.  est inhabile ou en situation d’incompatibilité au sens du Code de déontologie ou de la section VIII de la présente loi;
vi.  élit domicile en dehors du district électoral pour lequel il a été élu;
vii.  fait défaut, sans excuse jugée valable par le Bureau, d’assister à trois réunions consécutives du Bureau ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 93;
b)  le président est dans l’une des situations prévues aux subdivisions i à v ou vii du sous-paragraphe a.
1968, c. 70, a. 83; 1973, c. 45, a. 30; 1989, c. 33, a. 2.
78. 1.  Il y a vacance au Bureau:
a)  lorsque dans un district il n’y a pas eu d’élection conformément à la présente loi;
b)  lorsqu’une élection a été déclarée nulle par le jugement final d’une cour compétente.
2.  Il y a aussi vacance au Bureau lorsque l’un des membres du Bureau:
a)  décède;
b)  donne sa démission comme membre du Bureau ou de l’Ordre et que, dans chaque cas, cette démission est acceptée conformément à la présente loi;
c)  est privé du droit d’exercer la profession par sa suspension ou sa destitution comme membre de l’Ordre, ou en raison d’une des causes d’incompatibilité décrétées par la présente loi ou par les règlements;
d)  fait élection de domicile suivant les articles 17 et 18, en dehors du district pour lequel il a été élu.
1968, c. 70, a. 83; 1973, c. 45, a. 30.