N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
77. Est éligible au poste de représentant de district électoral, le notaire qui:
1°  a élu domicile conformément à l’article 17;
2°  n’est pas inhabile ou en situation d’incompatibilité, au sens du Code de déontologie ou de la section VIII de la présente loi.
1968, c. 70, a. 77; 1973, c. 45, a. 28; 1989, c. 33, a. 1.
77. Les représentants de district sont élus, de la manière prévue par les règlements du Bureau, dans leurs districts respectifs, par les notaires habiles à voter qui y ont élu domicile conformément aux articles 17 et 18.
1968, c. 70, a. 77; 1973, c. 45, a. 28.