N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
74. L’Ordre est administré par un bureau appelé «Conseil d’administration de l’Ordre des notaires du Québec».
Le Conseil d’administration est composé:
1°  d’un président élu;
2°  de 24 membres élus représentant les districts électoraux, parmi lesquels est élu le vice-président;
3°  de 4 membres nommés par l’Office des professions du Québec;
4°  d’un membre de droit, le cas échéant.
Est membre de droit le président sortant de l’Ordre, pendant le ou les mandats suivant celui de sa présidence.
Cependant, cesse d’être membre de droit celui qui se trouve dans l’une des situations prévues aux subdivisions i à v ou vii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 78.
1968, c. 70, a. 74; 1973, c. 45, a. 25; 1989, c. 33, a. 1; 1994, c. 40, a. 393; 2008, c. 11, a. 212.
74. L’Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l’Ordre des notaires du Québec».
Le Bureau est composé:
1°  d’un président élu;
2°  de 24 membres élus représentant les districts électoraux, parmi lesquels est élu le vice-président;
3°  de 4 membres nommés par l’Office des professions du Québec;
4°  d’un membre de droit, le cas échéant.
Est membre de droit le président sortant de l’Ordre, pendant le ou les mandats suivant celui de sa présidence.
Cependant, cesse d’être membre de droit celui qui se trouve dans l’une des situations prévues aux subdivisions i à v ou vii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 78.
1968, c. 70, a. 74; 1973, c. 45, a. 25; 1989, c. 33, a. 1; 1994, c. 40, a. 393.
74. L’Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l’Ordre des notaires du Québec».
Le Bureau est composé:
1°  d’un président élu;
2°  de 24 membres élus représentant les districts électoraux, parmi lesquels est élu le vice-président;
3°  de 4 membres nommés par l’Office des professions du Québec;
4°  d’un membre de droit, le cas échéant.
L’expression «membre de droit» désigne le président sortant de l’Ordre qui n’a pas été réélu à la présidence.
Cependant, cesse d’être membre de droit celui qui se trouve dans l’une des situations prévues aux subdivisions i à v ou vii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 78.
1968, c. 70, a. 74; 1973, c. 45, a. 25; 1989, c. 33, a. 1.
74. 1.  L’Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l’Ordre des notaires du Québec».
2.  Le Bureau se compose d’un membre de droit, de membres élus et de quatre membres nommés par l’Office des professions du Québec.
3.  Est membre de droit l’ancien président de l’Ordre, pendant le mandat qui suit celui de sa présidence.
4.  Sont membres élus les représentants des districts électoraux.
1968, c. 70, a. 74; 1973, c. 45, a. 25.