N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
72. 1.  L’Ordre est une personne morale dont le siège est à l’endroit déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
2.  L’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions, sous réserve des dispositions contraires ou incompatibles de la présente loi.
1968, c. 70, a. 72; 1973, c. 45, a. 22; 1994, c. 40, a. 392; 1999, c. 40, a. 197; 2008, c. 11, a. 212.
72. 1.  L’Ordre est une personne morale dont le siège est à l’endroit déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  L’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions, sous réserve des dispositions contraires ou incompatibles de la présente loi.
1968, c. 70, a. 72; 1973, c. 45, a. 22; 1994, c. 40, a. 392; 1999, c. 40, a. 197.
72. 1.  L’Ordre est une corporation civile dont le siège social est à l’endroit déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  L’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions, sous réserve des dispositions contraires ou incompatibles de la présente loi.
1968, c. 70, a. 72; 1973, c. 45, a. 22; 1994, c. 40, a. 392.
72. 1.  L’Ordre est une corporation civile dont le siège social est à Montréal.
2.  L’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions, sous réserve des dispositions contraires ou incompatibles de la présente loi.
1968, c. 70, a. 72; 1973, c. 45, a. 22.