N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
7. 1.  Tout notaire a droit à des émoluments ou honoraires pour les actes qu’il reçoit et pour les services professionnels qu’il rend, en sus de ses frais et déboursés.
2.  (Paragraphe abrogé).
1968, c. 70, a. 7; 1973, c. 45, a. 2; 1994, c. 40, a. 384.
7. 1.  Tout notaire a droit à des émoluments ou honoraires pour les actes qu’il reçoit et pour les services professionnels qu’il rend, en sus de ses frais et déboursés.
2.  Ces honoraires sont déterminés par le tarif établi conformément aux dispositions du Code des professions.
1968, c. 70, a. 7; 1973, c. 45, a. 2.