N-2 - Loi sur le notariat

Texte complet
69. La cession d’un greffe n’est faite que pour une période de cinquante années à compter du décret l’autorisant. Le Conseil d’administration peut, même pour les greffes cédés avant le 1er mai 1948, prolonger ce délai pour une période supplémentaire de 50 années.
1968, c. 70, a. 69; 1973, c. 45, a. 18; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 133.
69. La cession d’un greffe n’est faite que pour une période de cinquante années à compter du décret l’autorisant. Le comité exécutif peut, même pour les greffes cédés avant le 1er mai 1948, prolonger ce délai pour une période supplémentaire de 50 années.
1968, c. 70, a. 69; 1973, c. 45, a. 18; 2008, c. 11, a. 212.
69. La cession d’un greffe n’est faite que pour une période de cinquante années à compter du décret l’autorisant. Le Comité administratif peut, même pour les greffes cédés avant le 1er mai 1948, prolonger ce délai pour une période supplémentaire de cinquante années.
1968, c. 70, a. 69; 1973, c. 45, a. 18.